Article L1511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.
Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région. ;