Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
La situation financière d'un fonds commun de placement établie sur la base de la comptabilité particulière au fonds et résumant l'inventaire doit faire apparaître ses éléments actifs et passifs. L'actif doit, notamment, mettre en évidence :
1. La valeur d'actif de chacun des éléments suivants :
- Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse ;
- Valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;
- Valeurs mobilières inscrites au second marché ;
- Titre et autres valeurs mobilières cités au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée ;
- Billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;
- Parts de fonds communs de placement ;
- Bons du trésor et valeurs assimilées ;
2. Le montant des fonds en dépôt, en distinguant les dépôts en francs ;
Il doit en outre, faire apparaître distinctement pour chacun des éléments concernés la valeur d'actif :
- Des valeurs françaises ;
- Des valeurs étrangères.
La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret susvisé.