Article L1441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements.