Article L1441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.