Article L1431-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1431-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
3. Les produits de son activité commerciale ;
4. La rémunération des services rendus ;
5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.