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Article L1431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

3° De représentants élus du personnel.

Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.