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Article L1431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/01/2002
au
06/08/2014
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article L1431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/01/2002
au
06/08/2014
(Code général des collectivités territoriales)
L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.