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Article L1431-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1431-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.