Article L1424-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;
d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
f) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.