Article L1424-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;