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Article L1424-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.