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Article L1424-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37.