Article L1424-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent.