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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)


Le montant maximal des frais de gestion perçus pour un fonds commun de placement est fixé annuellement à 1 p. 100 de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Ce montant maximal se répartit à raison de 0,50 p. 100 [*pourcentage*] pour les frais de gestion financière et de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion administrative.

Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués [*composition de l'actif*] d'actions de SICAV ou d'actions de l'entreprise, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion financière.

En outre, lorsque les actifs du fonds comprennent, en application de l'article 14 du décret susvisé du 27 septembre 1979, des parts d'un autre fonds commun, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion.