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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)


Le montant maximal des commissions prévu à l'article 8 du présent arrêté qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé à 2,75 p. 100 de la valeur liquidative de la part.