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Article L1424-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.