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Article L1424-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.