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Article L1424-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.


Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.


En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.


Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.

Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.