Article L1424-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans.
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.