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Article L1424-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération.