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Article L1424-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.