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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)


Les fonds communs de placement, soumis aux dispositions du présent titre, sont constitués à l'initiative des fondateurs en vertu d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise sans qu'il soit nécessaire de réunir un montant minimal de valeurs mobilières et d'espèces.

Il ne peut être exigé un montant minimal pour la souscription initiale de chaque copropriétaire, ni fixé un maximum au montant de l'actif que ces fonds communs de placement peuvent détenir, ni fixé un montant minimal au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts.