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Article L1424-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.