Article L1424-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.