Article L1424-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
Il est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il en assure la gestion et l'entretien.
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.