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Article L1424-8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.