Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Le montant maximum des frais de gestion est fixé annuellement à 2 % de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois.
Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de SICAV ou de parts d'autres fonds communs de placement, ces valeurs ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul de cette rémunération.