Article L1424-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1424-3, les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.