Articles

Article L1424-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- A partir du 1er janvier 1995, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.

Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.