Article L1424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.