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Article L1424-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Le président du conseil général exerce les pouvoirs relatifs au service départemental d'incendie et de secours, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.