Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 p. 100 [*pourcentage*] de la valeur liquidative de la part.
Toutefois, lorsqu'un gérant, en application de l'article 14 du décret du 27 septembre 1979 susvisé, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription des parts de ce dernier fonds.