Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Les sociétés de gestion [*de fonds communs de placement*] sont tenues d'adresser chaque année à la Commission des opérations de bourse qui le tient à la disposition du ministre de l'économie leur rapport annuel présenté à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance et comprenant leur bilan ainsi que leur compte de résultats [*comptes annuels - contrôle - information*].