Article L1421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.