Article L1421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.