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Article L1421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.