Article L1421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.