Article L1421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.