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Article L1421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/2004
au
29/04/2017
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L1421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/2004
au
29/04/2017
(Code général des collectivités territoriales)
Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.