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Article L1414-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1414-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.