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Article L1414-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1414-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat.