Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 100 millions de francs.