Article L1412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.