Articles

Article L1411-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1411-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.