Article L1411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.