Article L1411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.