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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)


Le montant minimal de la souscription initiale de chaque copropriétaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée ne peut être inférieur à 5.000 F.

Pour les fonds communs de placement visés à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, ce montant minimum ne peut être inférieur à 500 F.