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Article L1411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.