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Article L1411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.