Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 pour la constitution d'un fonds commun de placement ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
Pour les fonds communs de placement visés à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, ce montant minimum ne peut être inférieur à 100.000 F [*sociétés anonymes à capital variable - fonds regroupant les actions des anciens associés*].